En prévision de la 2ème période d’enregistrement appelée communément « mercato hivernal » la CRL et la commission de discipline rappellent aux clubs débiteurs qu’ils sont tenus de prendre en compte le contenu de la circulaire FIFA N° 1628 du 09 mai 2018 relative à la nouvelle approche adoptée par la Commission de Discipline de la FIFA.
Un courrier a été déjà adressé par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) à tous les clubs professionnels en date du 17 mai 2018 juste à la réception de cette circulaire qui se rapporte aux amendements apportés au règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA ainsi que la nouvelle approche adoptée par la commission de Discipline de la F|FA pour les clubs débiteurs relative à l’article 64 du code disciplinaire de la FIFA.
Dans l’ancienne procédure lorsque un club enfreignait l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA dans Ie cadre d’une décision financière, la procédure standard était la suivante :
1. La Commission de Discipline de la FIFA prononcerait une sanction contre Ie débiteur, ordonnant à celui-ci de payer une amende et lui accordant un dernier délai pour régler sa dette auprès de son créancier. En outre, Ie club débiteur était notamment informé que si Ie paiement n’était pas effectué dans Ie délai indiqué, une déduction de point(s) pouvait lui être imposée à la demande du créancier.
2. Lorsque Ie débiteur manquait une nouvelle fois de se conformer à la décision dans Ie délai indiqué, et sur demande du créancier, Ie secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA demandait par écrit à l’association du débiteur d’appliquer la déduction de point(s) spécifiée.
3. Si Ie paiement n’avait toujours pas été effectué par Ie débiteur après I'application des sanctions susmentionnées, et sur demande du créancier, Ie cas était de nouveau transmis à la Commission de Discipline de la FIFA afin que soit éventuellement ordonnée la relégation de l’équipe première du débiteur en division inférieure.
Dans la nouvelle procédure la Commission de Discipline de la FIFA a décidé d’améliorer la procédure susmentionnée en apportant des changements notamment dans I’ alinéa 2. I.
Ainsi si une partie enfreinte l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA :
1. La Commission de Discipline de la FIFA continuera à appliquer I’al. 1 a de la même manière et prononcera une sanction contre Ie débiteur, lui ordonnant notamment de payer une amende et lui accordant un dernier délai pour régler sa dette auprès de son créancier. Outre I’amende, la Commission de Discipline de la FIFA imposera une déduction de point(s) et/ou une interdiction de transfert, qui ne sera ou ne seront toutefois effective(s) qu’a expiration du dernier délai accorde. Le club débiteur pourra ainsi éviter ces sanctions supplémentaires s’il régit sa dette auprès de son créancier avant I‘expiration du délai stipule.
Si la somme due n’est pas entièrement versée par Ie débiteur avant expiration du dernier délai accordé, l’association du débiteur aura l’obligation de vérifier si la décision a été respectée ou non dans les délais et devra automatiquement appliquer la déduction de point(s) et/ou I’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une ou plusieurs période(s) d’enregistrement complète(s) et, Ie cas échéant, consécutives.
3. Après que toutes les sanctions sportives aient été entièrement épuisées et si la dette n’a toujours pas été entièrement réglée, Ie créancier peut demander par écrit que Ie cas soit de nouveau transmis à la Commission de Discipline de la FIFA afin d’imposer d’éventuelles sanctions supplémentaires, qui peuvent aller jusqu’à la relégation de l’équipe première du débiteur dans une division inférieure.
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